Inventaire des frayères, ou des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole

Mis à jour le 09/10/2023

En application des articles L.432-3 et R.432-1 à R.432-1-5 du code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères, il est prévu l’élaboration par le préfet de trois inventaires dont deux d’entre-eux doivent être mis à jour au moins une fois tous les dix ans.

La première liste consiste en un inventaire des parties des cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l’espèce.

La seconde liste consiste en un inventaire des parties des cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la période des dix dernières années précédentes.

Enfin la troisième liste prévoit un inventaire des parties des cours d’eau où la présence de l’espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.

Cette procédure a été engagée dès le mois d’avril de cette année 2023.

L’annexe de l’arrêté a été étudiée et complétée par les différents services détenteurs de données, comme la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques de l’Ardèche et l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

L’arrêté, son annexe et une cartographie dynamique de ces inventaires sont disponibles à partir des liens ci-dessous :

Arrêté préfectoral numéro 07-2023-10-05-00005 en date du 5 octobre 2023 publiant les inventaires des frayères ou des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

cartographie dynamique des zones de frayères

Rappel sur la réglementation : l’article L.432-3 du code de l’environnement

« Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. Un décret en Conseil d’État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l’actualisation de celle-ci par l’autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il désigne. »